J.O. 57 du 8 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision n° 2007-0177 du 20 février 2007 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération


NOR : ARTL0700012S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la décision 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération ;

Vu la décision du Comité des communications électroniques en date du 24 mars 2006 référencée ECC/DEC/(06)01 sur l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes terrestres IMT-2000/UMTS opérant dans les bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 33-1, L. 42-1, L. 42-2, L. 44, D. 98-1 à D. 98-12, R. 20-44-9 et R. 20-44-11 ;

Vu la loi no 2001-1275 modifiée en date du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, et notamment son article 33 ;

Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision no 2005-1083 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;

Vu la décision no 2005-1084 de l'Autorité en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;

Vu la décision no 2005-1085 de l'Autorité en date du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;

Vu la décision no 2000-835 de l'Autorité en date du 28 juillet 2000 proposant au ministre chargé des télécommunications les modalités et les conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;

Vu l'avis relatif aux modalités et conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération publié le 18 août 2000 au Journal officiel ;

Vu la décision no 2001-417 de l'Autorité en date du 30 mai 2001 relative au résultat et au compte rendu de la procédure d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;

Vu la décision no 2001-572 de l'Autorité en date du 15 juin 2001 relative à la délivrance d'une autorisation à la Société française du radiotéléphone pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique à la norme UMTS ouvert au public ;

Vu la décision no 2001-573 de l'Autorité en date du 15 juin 2001 relative à la délivrance d'une autorisation à la société France Télécom Mobiles SA pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique à la norme UMTS ouvert au public ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu la décision no 2001-647 modifiée de l'Autorité en date du 7 septembre 2001 attribuant des fréquences à la Société française du radiotéléphone pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ;

Vu la décision no 2001-648 modifiée de l'Autorité en date du 7 septembre 2001 attribuant des fréquences à la société Orange France pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ;

Vu la décision no 2001-1202 de l'Autorité en date du 14 décembre 2001 proposant au ministre chargé des télécommunications les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;

Vu l'avis relatif aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération publié le 29 décembre 2001 au Journal officiel ;

Vu la décision no 2002-797 de l'Autorité en date du 26 septembre 2002 relative au résultat et au compte rendu de la procédure d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;

Vu la décision no 2002-930 de l'Autorité en date du 22 octobre 2002 relative à la délivrance d'une autorisation à la société Bouygues Telecom pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et la fourniture du service téléphonique au public ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu la décision no 2003-200 modifiée de l'Autorité en date du 30 janvier 2003 attribuant des fréquences à la société Bouygues Telecom pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3 ;

Vu la décision no 98-957 modifiée de l'Autorité en date du 24 novembre 1998 portant attribution de ressources en fréquences à la société Bouygues Telecom (opérateur DCS F3) ;

Vu la décision no 2006-0140 de l'Autorité en date du 31 janvier 2006 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Vu la décision no 2006-0239 de l'Autorité en date du 14 février 2006 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Vu le courrier de la Société française du radiotéléphone en date du 31 mars 2006 ;

Vu le courrier de la société Orange France, en date du 5 avril 2006 ;

Vu le communiqué de presse de l'Autorité en date du 29 juin 2006 ;

Vu les réponses à la consultation publique sur la réutilisation des fréquences 900 et 1 800 MHz pour la 3G et sur la quatrième licence 3G dans la bande 2 GHz, qui s'est déroulée du 5 octobre au 17 novembre 2006 ;

Vu le communiqué de presse de l'Autorité en date du 23 novembre 2006 ;

Vu le courrier du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie en date du 30 janvier 2007, relatif aux modalités financières d'attribution d'une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération ;

Vu l'arrêté portant nomination à la commission consultative des radiocommunications en date du 29 janvier 2007 et publié au Journal officiel le 7 février 2007 ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications rendu le 20 février 2007 ;

Après en avoir délibéré le 20 février 2007,



Sur les motifs suivants :

L'Autorité propose, par la présente décision, au ministre chargé des communications électroniques, le lancement d'un troisième appel à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux mobiles de troisième génération en France métropolitaine.

Cette troisième procédure a pour objet la délivrance de la dernière autorisation non attribuée à l'issue des deux premiers appels à candidatures lancés par les avis publiés le 18 août 2000 et le 29 décembre 2001, et fait suite à l'expression récente de marques d'intérêt pour cette autorisation.

Les conditions de cette procédure s'inscrivent dans la continuité de celles des deux premiers appels à candidatures. Elles reprennent notamment les dispositions prévues en faveur d'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM.



1. Rappel du contexte : l'expression de marques d'intérêt

pour la quatrième licence 3G

1.1. Un lot de fréquences disponible pour l'entrée

sur le marché mobile


L'entrée sur le marché des mobiles en tant qu'opérateur de réseau est encore ouverte en France grâce à la disponibilité d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2 GHz pour la fourniture au public de services de communications mobiles de troisième génération (« quatrième licence 3G »).

En effet, trois autorisations ont été délivrées aux trois opérateurs GSM français à l'issue des deux procédures d'appels à candidatures lancées les 18 août 2000 et 29 décembre 2001, sur les quatre autorisations proposées. Un lot de fréquences comprenant 2*15 MHz FDD et 5 MHz TDD dans la bande 2 GHz est donc encore disponible.

La quatrième licence 3G offre la possibilité d'entrer sur le marché mobile au moment où celui-ci commence à prendre son essor vers le haut débit mobile. En effet, les services de communications mobiles de troisième génération se développent en France depuis leur ouverture commerciale par SFR et Orange France fin 2004. Les opérateurs ont construit des offres haut débit mobiles attractives qui semblent rencontrer une demande des consommateurs. Par ailleurs, conformément à ses engagements de 2005, l'opérateur Bouygues Telecom doit lancer commercialement son service UMTS avant le 30 avril 2007, avec une couverture représentant au moins 20 % de la population.


1.2. Une situation nouvelle : plusieurs manifestations d'intérêt

ont été exprimées pour la quatrième licence 3G


Le lancement du présent appel à candidatures fait suite aux marques d'intérêt exprimées par plusieurs acteurs dans le cadre de la consultation publique lancée le 5 octobre 2006.

Cette consultation, qui avait été annoncée par l'Autorité au début de l'été 2006, a été lancée afin de préparer les modalités de réutilisation des fréquences 900 et 1 800 MHz par la 3G, dont le principe avait été prévu dès les premiers appels à candidatures pour l'attribution de licences 3G.

Cette réutilisation est nécessaire pour l'extension de la couverture des réseaux mobiles de troisième génération au-delà des déploiements en cours effectués dans la bande 2 GHz. Orange France et SFR, ainsi que le leur permettent leurs autorisations 2G renouvelées, avaient formulé au cours du printemps 2006 une demande pour la mise au point rapide de ce dispositif.

Dans ce but, il était nécessaire d'interroger les acteurs sur leur intérêt pour la quatrième licence 3G encore disponible, afin de déterminer si trois ou quatre opérateurs doivent être pris en compte dans le schéma de partage des bandes 900 et 1 800 MHz réutilisées pour la 3G.

La consultation publique s'est terminée le 17 novembre 2006 et l'Autorité a rendu publiques ses conclusions le 23 novembre 2006.

L'Autorité a ainsi constaté que plusieurs acteurs ont clairement exprimé leur intérêt pour l'attribution de la quatrième licence 3G.

Ce constat crée une situation nouvelle sur le marché des communications mobiles. Jusqu'à présent, en effet, aucune marque d'intérêt n'avait été exprimée pour l'obtention de la quatrième licence laissée disponible par les deux précédents appels à candidatures.

En conséquence, l'Autorité a annoncé le 23 novembre 2006 qu'elle proposerait au ministre chargé des communications électroniques le lancement d'un appel à candidatures pour l'attribution de la quatrième licence 3G.


2. Un appel à candidatures identique aux deux précédents


La présente décision définit les modalités générales de la procédure, les dispositions concernant les redevances relevant par ailleurs de la loi de finances.

L'Autorité souligne que les conditions de fond du présent appel à candidatures sont strictement identiques à celles des deux premiers appels à candidatures publiés en 2000 et 2001. En revanche, les conditions de forme sont différentes.

En effet, depuis ces deux premiers appels à candidatures, le cadre réglementaire a évolué avec la transposition des directives communautaires du « paquet télécom » de 2002 par la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

L'activité d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public et de fourniture au public de services de communications électroniques n'est ainsi plus soumise à une autorisation administrative préalable du ministre chargé des communications électroniques, mais est désormais soumise à une simple déclaration préalable auprès de l'ARCEP dont le principe figure dans les dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

Dans ce nouveau cadre, des droits et obligations d'ordre général s'imposent à tous les opérateurs dûment déclarés. Ces dispositions sont définies par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et les articles D. 98-3 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques. Certaines de ces dispositions étaient aussi présentes dans les appels à candidatures de 2000 et 2001. Dans la mesure où elles figurent dans le code des postes et des communications électroniques, elles n'ont pas été reprises dans le texte du présent appel à candidatures : le respect des normes de l'UIT en matière de qualité de service ; la publication des spécifications techniques des interfaces du réseau ; l'information du public sur les conditions générales de vente et sur les tarifs ; la séparation comptable, voire juridique, des activités de communications électroniques et des autres activités.

En outre, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés dans ce nouveau cadre. Ces dispositions sont définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 du code des postes et des communications électroniques, par l'article D. 98-6-1 du même code, et par l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision no 2005-1083 de l'Autorité. Certaines de ces dispositions étaient aussi présentes dans les appels à candidatures de 2000 et 2001. Dans la mesure où elles figurent dans les textes précités, elles n'ont pas été reprises dans le texte du présent appel à candidatures : l'itinérance métropolitaine entre opérateurs mobiles ; l'itinérance internationale ; le partage de sites ; le libre reparamétrage des terminaux ; les dispositifs permettant le blocage des terminaux.

Aux termes de l'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, les fréquences radioélectriques appartiennent au domaine public de l'Etat. Par suite, toute utilisation de la ressource constitue un mode d'occupation privatif d'une parcelle du domaine public de l'Etat, nécessitant d'obtenir au préalable une autorisation administrative.

Ainsi, au-delà des droits et obligations d'ordre général attachés à l'activité d'opérateur, l'utilisation des fréquences radioélectriques est soumise à une autorisation individuelle d'utilisation de fréquences de l'ARCEP sur le fondement des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. C'est cette autorisation qui fait l'objet du présent appel à candidatures.

Le document 1 en annexe a donc pour objet de décrire les droits et obligations d'ordre individuel attachés à cette autorisation. Les dispositions précisées dans ce document se rattachent ainsi aux rubriques définies à l'article L. 42-1-II du code des postes et des communications électroniques. Elles reprennent les dispositions des documents 1 et 3 des deux précédents appels à candidatures.

De plus, le document 2 a pour objet de décrire les modalités de l'appel à candidatures. Ce document précise ainsi le déroulement de la procédure, les renseignements à fournir par les candidats, et les modalités de sélection. Il reprend les dispositions du document 2 des deux précédents appels à candidatures.

Enfin, des précisions avaient été fournies aux candidats potentiels après la publication des précédents appels à candidatures, en réponse à leurs questions. Le présent appel à candidatures intègre ces précisions, qui ne sont en aucun cas de nouvelles dispositions.



3. Des dispositions en faveur du nouvel entrant


Les autorisations des opérateurs GSM et UMTS prévoient des dispositions spécifiques visant à assurer une concurrence effective et équitable entre tous les opérateurs 2G et/ou 3G. Elles ont été introduites dans les autorisations d'Orange France, SFR et Bouygues Telecom lors de la délivrance des autorisations 3G à l'issue des deux premiers appels à candidatures. Ces dispositions faisaient en effet partie intégrante des appels à candidatures 3G.

Ces dispositions portent notamment sur l'équité de l'accès aux fréquences entre opérateurs 3G, la possibilité pour tout nouvel entrant autorisé uniquement à exploiter un réseau 3G de bénéficier d'un accord d'itinérance métropolitaine avec un opérateur 2G/3G, ainsi que de disposer de l'accès aux sites GSM d'un opérateur 2G/3G qui seraient réutilisés en 3G.


3.1. Accès aux bandes 900 et 1 800 MHz pour un nouvel entrant

3.1.1. Une réutilisation prévue

depuis les premiers appels à candidatures 3G


Les appels à candidatures publiés en 2000 et 2001 pour l'introduction de la 3G en France prévoyaient d'emblée le principe de la réutilisation des fréquences 900 et 1 800 MHz pour la 3G, nécessaire pour faciliter la couverture du territoire en 3G. Ils prévoyaient que, lorsque ces bandes seront utilisées pour l'exploitation de systèmes de troisième génération, l'équité d'accès au spectre devra être appréciée globalement pour l'ensemble des opérateurs 2G ou 3G.

C'est ainsi que, depuis les deux premiers appels à candidatures 3G, publiés en 2000 et en 2001, il est prévu qu'en fonction des évolutions technologiques et des besoins du marché, les fréquences des bandes GSM pourront être réutilisées, à terme, pour l'exploitation de réseaux de troisième génération, conformément aux décisions adoptées lors de la CMR 2000. Les principes qui régissent cette réutilisation sont depuis lors les suivants :

- lorsque de telles réutilisations seront envisagées, l'ARCEP procédera à un examen attentif des ressources en fréquences attribuées à chaque opérateur pour exploiter un système de deuxième et/ou de troisième génération ;

- s'il s'avère qu'un opérateur dispose de moins de ressources en fréquences que ses concurrents pour exploiter un même type de système (de deuxième ou de troisième génération), l'ARCEP redéfinit la répartition des attributions de fréquences de façon à garantir le maintien de l'équité des attributions. Il est ainsi possible qu'à cette échéance, des fréquences des bandes 900 et 1 800 MHz soient attribuées à l'opérateur nouvel entrant pour exploiter un réseau de troisième génération ;

- les coûts éventuels de modification des réseaux seront à la charge des opérateurs et ne pourront faire l'objet d'aucune compensation financière. Les participations financières supportées par les opérateurs GSM F1, GSM F2 et DCS F3 au titre du remplacement des applications militaires utilisant les fréquences de la bande GSM 1800 seront réparties de manière équitable et proportionnellement aux bandes de fréquences allouées dans cette bande entre les différents opérateurs, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.

Ces principes ont été inscrits dans les autorisations d'utilisation de fréquences 900 et 1 800 MHz des trois opérateurs mobiles (Orange France, SFR et Bouygues Telecom) en 2002, suite aux appels à candidatures ayant conduit à la délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2 GHz pour l'exploitation de réseaux mobiles de troisième génération. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions ont en outre été précisées à l'occasion du renouvellement des autorisations GSM.

Ces dispositions sont aussi reprises au point 2.2 du document 1 du présent appel à candidatures.


3.1.2. Modalités d'accès pour un nouvel entrant


Conformément au cadre rappelé ci-dessus, et comme elle l'avait annoncé publiquement le 23 novembre 2006 l'Autorité a d'ores et déjà engagé les travaux pour autoriser la réutilisation des bandes 900 et 1 800 MHz pour la 3G et pour prendre en compte l'arrivée éventuelle d'un quatrième opérateur 3G.

L'Autorité apportera de plus amples précisions sur le calendrier de mise à disposition de ces fréquences d'ici le dépôt des dossiers de candidatures, afin que les candidats soient en mesure d'intégrer ces informations pour la constitution de leurs dossiers.

D'ores et déjà, concernant spécifiquement la bande 900 MHz, l'Autorité a pour objectif de permettre à l'opérateur qui sera retenu au terme du présent appel à candidatures d'introduire une porteuse UMTS (2*5 MHz) dans la bande 900 MHz. La totalité de cette bande étant aujourd'hui attribuée, il conviendra de modifier les attributions de fréquences des trois opérateurs existants afin qu'ils libèrent une partie du spectre pour le nouvel entrant, comme le prévoient les licences 2G et 3G existantes suite aux appels à candidatures de 2000 et 2001.

La libération effective de ce spectre nécessite, au vu de l'intensité de son utilisation par les opérateurs GSM, des travaux pour basculer le trafic aujourd'hui acheminé par les réseaux GSM vers les réseaux 3G. Ces travaux étant plus complexes dans les zones denses, où le trafic est plus important, le calendrier de mise à disposition du spectre pourra être différencié selon les zones.


3.1.3. La dernière opportunité d'accéder au quatrième lot 3G

avec un accès complémentaire aux bandes 900 et 1 800 MHz


Comme il était indiqué dans la consultation publique lancée en octobre 2006, l'expression d'une candidature dans le cadre du présent appel à candidatures est la dernière opportunité d'accéder au quatrième lot 3G dans les conditions définies en 2001, c'est-à-dire accéder au lot à 2 GHz dans son intégralité, avec un accès complémentaire aux bandes 900 et 1 800 MHz réutilisées pour la troisième génération.

En effet, l'opérateur qui sera retenu à l'issue du présent appel à candidatures sera pris en compte dans le schéma de réutilisation des bandes 900 et 1 800 MHz pour les réseaux mobiles de troisième génération, et se verra donc proposer l'attribution d'une partie de ces bandes réutilisées pour la 3G.

En revanche, dans l'hypothèse où cet appel à candidatures s'avérait infructueux :

- d'une part, l'Autorité ne prendrait en compte que les trois opérateurs actuels pour le partage des bandes 900 et 1 800 MHz pour la troisième génération. Compte tenu des travaux techniques et des investissements nécessaires pour la mise en oeuvre des réseaux mobiles de troisième génération dans ces bandes, il apparaîtrait très difficile d'envisager ultérieurement un accès à ces bandes pour un autre opérateur une fois les déploiements effectués. Ainsi, il ne serait plus possible pour un acteur souhaitant entrer sur le marché mobile ultérieurement d'avoir le même accès aux bandes 900 et 1 800 MHz pour la troisième génération que les trois opérateurs existants ;

- d'autre part, l'Autorité engagerait alors ultérieurement une nouvelle réflexion en vue de décider de ce qu'il convient de faire des fréquences de la bande 2 GHz laissées libres par cette autorisation non attribuée. En particulier, elle serait amenée à sonder le marché sur les approches possibles pour leur attribution dans d'autres conditions, par exemple par un fractionnement du lot.


3.2. Obligations d'un opérateur 2G/3G

vis-à-vis d'un opérateur 3G nouvel entrant


L'Autorité sera particulièrement attentive à la mise en oeuvre effective de ces dispositions dans les conditions prévues par les autorisations des opérateurs 3G. Elles sont rappelées au point 10 du document 1 du présent appel à candidatures.

Ainsi que le prévoient les cahiers des charges 3G des opérateurs, cette mise en oeuvre doit se faire en privilégiant des négociations commerciales entre opérateurs.

Toutefois, en cas de litige, l'Autorité pourra être saisie en règlement de différend en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. Dans cette hypothèse, l'Autorité s'attachera à mener la procédure dans des délais conformes aux impératifs commerciaux de l'opérateur nouvel entrant, sur la base des objectifs de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, notamment « la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de concurrence », « l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs » et « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ».


3.2.1. Itinérance métropolitaine GSM


Conformément aux cahiers des charges en vigueur, un opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM est, sous certaines conditions rappelées au point 10.1 du document 1 du présent appel à candidatures, tenu de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'itinérance sur son réseau GSM d'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM. De plus, à la demande de ce nouvel entrant, il est tenu d'engager des négociations commerciales en vue de conclure un tel accord d'itinérance métropolitaine, et ce dès la délivrance de l'autorisation de ce dernier.

Par-delà le consentement que les opérateurs 3G disposant d'une autorisation GSM ont pu apporter à l'obligation d'itinérance métropolitaine, incluse dans leur cahier des charges respectif, une telle disposition est légitime au regard des effets économiques bénéficiant tant au nouvel entrant qu'au marché et aux utilisateurs finaux dans leur ensemble, liés à un lancement commercial dont la portée ne serait pas amoindrie par des délais de déploiement trop importants. En effet, il ne peut être attendu d'un opérateur entrant qu'il déploie instantanément sur l'ensemble du territoire métropolitain un réseau équivalent à celui des opérateurs mobiles déjà établis et ayant bénéficié d'une autorisation de déployer un réseau 2G. Or le fait de ne pouvoir proposer au détail des offres d'envergure métropolitaine constituerait un handicap insurmontable dans le jeu concurrentiel. Cette prestation d'itinérance est donc essentielle pour que le nouvel entrant puisse rapidement proposer des offres sur le marché de détail, y compris pendant la phase de déploiement de son réseau 3G.



L'Autorité rappelle que la fourniture d'une telle prestation d'itinérance sur le réseau 2G d'un opérateur répond bien à l'objectif assigné à l'Autorité au L. 32-1 (3°) du code des postes et des communications électroniques de veiller « au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ». En effet, dans la mesure où cette obligation imposée aux opérateurs 2G/3G ne l'est que de manière transitoire puisqu'elle se termine six ans après la publication de l'autorisation du nouvel entrant 3G, elle a bien pour effet d'inciter le nouvel entrant à investir dans sa propre infrastructure de réseau 3G. Le quatrième entrant constituera ainsi pour les opérateurs déjà établis non seulement un concurrent à court terme via l'itinérance, mais surtout un compétiteur à long terme, par le biais de ses propres infrastructures.

En cas de litige afférent à la négociation de l'itinérance nationale, l'Autorité pourrait être saisie en règlement de différend et serait alors amenée à préciser ce que pourraient constituer des conditions d'accès objectives, transparentes et non discriminatoires.

L'objectivité et la transparence pourraient alors s'entendre comme le caractère formalisé des conditions d'offre, limitant la latitude d'appréciation subjective conférée à l'offreur.

L'obligation de non-discrimination pourrait être interprétée comme emportant, à prestations comparables, une interdiction de proposer au nouvel entrant des conditions d'itinérance moins favorables que celles offertes à d'autres demandeurs en situation équivalente, voire comme imposant à l'opérateur hôte de pratiquer à son égard des conditions aussi favorables que celles qu'il s'octroie à lui-même ou à ses filiales.

A cet effet, dans l'instruction d'un tel règlement de différend, l'Autorité pourrait éventuellement s'appuyer sur tous les accords mettant en place des prestations comparables à celle de l'itinérance 2G pour un opérateur 3G pur. Une telle démarche impliquerait notamment l'examen des accords d'itinérance locale destinés à permettre la couverture multiopérateurs des « zones blanches », d'itinérance internationale, ou encore d'accès et départ d'appel de gros (contrats MVNO). En outre, l'Autorité pourrait recourir à tous les éléments de comparaison internationale qu'elle considérerait comme pertinents. Ceci pourrait permettre de s'assurer que les tarifs d'itinérance proposés par l'opérateur hôte ne conduisent pas à une éviction de l'opérateur 3G en itinérance sur le marché de détail. L'Autorité relève en effet la très forte dépendance du nouvel entrant aux conditions d'itinérance offertes, et veillera à ce que soient offertes des conditions de gros permettant à cet opérateur de faire une entrée pertinente sur le marché de détail.


3.2.2. Partage de sites


Dès lors qu'un opérateur 3G dispose d'une autorisation GSM et qu'il utilise, pour ses besoins propres, l'un des sites ou pylônes établis dans le cadre de cette autorisation GSM pour y implanter des équipements constitutifs de son réseau 3G, il doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM d'accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site ou à un autre de ses sites ou pylônes pour y implanter ses équipements 3G.

Il convient de favoriser pour tout nouvel entrant l'accès aux informations nécessaires lui permettant d'intégrer suffisamment à l'avance cette possibilité dans l'élaboration opérationnelle de son plan de déploiement. Les conditions et les modalités d'une telle procédure seront précisées le moment venu.


4. Les actions futures de l'Autorité

en marge du présent appel à candidatures


Le lancement du présent appel à candidatures s'inscrit dans un cadre plus général relatif aux fréquences pour les services mobiles, sur lequel l'Autorité souhaite donner des éléments de visibilité.


4.1. Des fréquences supplémentaires à venir pour le service mobile


Les services mobiles continuant à se développer rapidement, tant pour la voix, dont le volume croît de 15 % par an, que pour les données, le spectre actuellement attribué ne suffira pas dans les prochaines années pour écouler le futur trafic à qualité de service constante. Des bandes d'extension pour le service mobile avaient été identifiées à l'échelle mondiale dès l'année 2000 à 2,6 GHz, en prévision de cette saturation inéluctable.

De premiers éléments recueillis par l'Autorité font état d'un besoin exprimé par des acteurs pour un accès en France à ces bandes autour de l'année 2010. Ces bandes sont actuellement utilisées par les forces armées. Compte tenu du coût et des délais inhérents à leur libération, ces bandes ne devraient pas être disponibles en France avant le début de la prochaine décennie.

Afin d'anticiper cette échéance, l'Autorité sondera les acteurs dans les prochains mois sur leur vision concernant l'usage de ces fréquences.

Par ailleurs, l'accès à d'autres bandes de fréquences plus basses constitue un enjeu important pour la mise en oeuvre d'une couverture sur l'ensemble du territoire et à l'intérieur des bâtiments par les services de communications mobiles à très haut débit.

A cet égard l'affectation à venir du « dividende numérique », correspondant aux fréquences rendues disponibles par la numérisation de la diffusion terrestre de la télévision, représente une opportunité historique pour le développement de services numériques sans fil. C'est pourquoi le Président de la République a installé, le 4 mai dernier, le Comité stratégique pour le numérique, présidé par le Premier ministre.


4.2. Introduction de la 3G dans les DOM


L'Autorité considère essentiel que les départements et collectivités d'outre-mer puissent bénéficier également des nouvelles possibilités apportées par la 3G. L'introduction des technologies mobiles de troisième génération sur cette partie du territoire doit donc se faire sans retard tout en tenant en compte des spécificités du marché local.

Une consultation publique avait été menée sur le thème de l'introduction de l'UMTS dans les départements et collectivités d'outre-mer en 2002. Les projets alors formulés par les acteurs ne se sont pas concrétisés dans les délais prévus. A cet égard, l'Autorité a constaté jusque récemment que les acteurs ont focalisé le développement du mobile dans ces territoires sur la 2G. Toutefois, l'Autorité a reçu ces derniers mois de nouvelles marques d'intérêt pour l'introduction de la 3G dans les départements et collectivités d'outre-mer. Dans ces conditions, elle va lancer dans le courant de l'année 2007 une nouvelle consultation publique visant à examiner la situation et à définir les conditions d'introduction de la 3G.

D'ores et déjà, l'Autorité a engagé les travaux préalables à l'ouverture de la procédure d'attribution. Elle a notamment obtenu, au début de l'année 2007, du ministère de la défense, des informations quant à la disponibilité future des bandes UMTS, que celui-ci occupe actuellement,

Décide :


Article 1


La proposition annexée à la présente décision et relative aux modalités et conditions d'attribution d'une autorisation en France métropolitaine pour des systèmes mobiles de troisième génération est approuvée.

Article 2


Le président de l'Autorité est chargé de transmettre au ministre chargé des communications électroniques la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 2007.


Le président,

P. Champsaur







Bilans prévisionnels détaillés (2007 à 2011)

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JO no 57 du 08/03/2007 texte numéro 79
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Le cas échéant, les bilans des deux derniers exercices des sociétés ayant des participations directes dans la société candidate seront également fournis. Ils sont présentés de préférence en langue française et selon les normes comptables françaises. A défaut, le candidat pourra utilement présenter une synthèse de ces bilans en langue française et selon les normes comptables françaises.



Plan de financement prévisionnel

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Valeur actuelle nette et taux de rentabilité interne

en fonction des hypothèses retenues


Les hypothèses prises pour calculer la valeur actuelle nette et le taux de rentabilité interne seront précisées par le candidat.

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A N N E X E


À LA DÉCISION N° 2007-0177 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES PROPOSANT AU MINISTRE CHARGÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION EN FRANCE MÉTROPOLITAINE POUR UN SYSTÈME MOBILE DE TROISIÈME GÉNÉRATION

Cette annexe comprend :

- document 1 : principales dispositions de l'autorisation d'utilisation de fréquences ;

- document 2 : conditions générales de la procédure d'autorisation ;

- annexe du document 2 : forme indicative des tableaux à fournir.


Avis relatif aux modalités et conditions d'attribution d'une autorisation

en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération

DOCUMENT 1

Principales dispositions de l'autorisation

d'utilisation de fréquences

Introduction : rappel du cadre réglementaire

et objet du présent document


L'exercice d'une activité d'opérateur de réseau mobile de troisième génération s'inscrit :

- d'une part, dans le cadre général attaché à l'activité d'opérateur ;

- d'autre part, dans le cadre d'une autorisation individuelle d'utilisation de fréquences pour l'établissement et l'exploitation du réseau mobile de troisième génération.

Droits et obligations d'ordre général attachés à l'activité d'opérateur :

Depuis les deux premiers appels à candidatures de 2000 et 2001, le cadre réglementaire a évolué avec la transposition des directives communautaires du « paquet télécom » de 2002 par la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

L'activité d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public et de fourniture au public de services de communications électroniques n'est ainsi plus soumise à une autorisation administrative préalable du ministre chargé des communications électroniques, mais est désormais soumise à une simple déclaration préalable auprès de l'ARCEP, dont le principe figure dans les dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

Ainsi, le candidat qui sera retenu dans le cadre du présent appel à candidatures devra se déclarer auprès de l'ARCEP en tant qu'opérateur au sens de l'article L. 32 (15) du code des postes et des communications électroniques avant de démarrer ses activités.

Dans ce nouveau cadre, des droits et obligations d'ordre général s'imposent à tous les opérateurs dûment déclarés. Ces dispositions sont définies par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et les articles D. 98-3 à D. 98-12 de ce même code. En outre, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés dans ce nouveau cadre. Ces dispositions sont définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 du code des postes et des communications électroniques, par l'article D. 98-6-1 du même code et par l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision no 2005-1083 de l'Autorité.

Les acteurs intéressés sont invités à se reporter aux textes réglementaires correspondants, qui ne sont pas repris dans le présent document. Ils sont disponibles sur le site de l'ARCEP (www.arcep.fr) dans « Grands dossiers », « Les mobiles », « L'UMTS », « Le 3e appel à candidatures UMTS ».



Droits et obligations d'ordre individuel attachés à l'autorisation d'utilisation de fréquences :

Aux termes de l'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, les fréquences radioélectriques appartiennent au domaine public de l'Etat. Par suite, toute utilisation de la ressource constitue un mode d'occupation privatif d'une parcelle du domaine public de l'Etat, nécessitant d'obtenir au préalable une autorisation administrative.

Ainsi, au-delà des droits et obligations d'ordre général attachés à l'activité d'opérateur, l'utilisation des fréquences radioélectriques est soumise à une autorisation individuelle d'utilisation de fréquences de l'ARCEP sur le fondement des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. C'est cette autorisation qui fait l'objet du présent appel à candidatures.

Le présent document a donc pour objet de décrire les droits et obligations d'ordre individuel attachés à l'autorisation individuelle d'utilisation de fréquences dont l'attribution est l'objet de l'appel à candidatures. Les dispositions précisées dans le présent document se rattachent ainsi aux rubriques définies à l'article L. 42-1-II du code des postes et des communications électroniques.

Ces dispositions correspondent d'une part aux droits attachés à l'autorisation d'utilisation de fréquences et d'autre part aux exigences minimales attachées à celle-ci et requises pour son obtention dans la phase de qualification.

Il convient de souligner que, conformément à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation d'utilisation de fréquences incorporera également en tant qu'obligations les engagements souscrits dans le cadre de la phase de sélection de la procédure. En effet, la phase de sélection donnera lieu, suivant les dispositions précisées au paragraphe 3.2.2 du document 2, à des engagements repris dans l'autorisation du candidat qui sera retenu. Certaines exigences minimales seront donc remplacées par les engagements pris par le candidat, si ceux-ci sont plus contraignants que les exigences minimales, ce qui pourrait conduire à attribuer une autorisation dont certaines dispositions seraient différentes des autorisations déjà attribuées.


1. Définitions


On entend par « opérateur 3G », toute personne physique ou morale disposant, en France métropolitaine, d'une autorisation d'utilisation de fréquences en vue d'établir et d'exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public.

On entend par « opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM », tout opérateur 3G qui exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante (1) sur l'un des opérateurs GSM autorisés en France métropolitaine ou sur lequel l'un des opérateurs GSM autorisés en France métropolitaine exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante.

On entend par « opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM » ou « opérateur nouvel entrant », tout opérateur 3G ne répondant pas à la définition précédente.

On entend par « fournisseur de services » toute personne physique ou morale proposant un accès groupé à des services de contenu. Les opérateurs 3G peuvent assurer eux-mêmes le rôle de fournisseur de services ou d'éditeur de contenus.

On entend par « société de commercialisation de services » toute entité ayant établi un accord commercial avec un opérateur afin de commercialiser le ou les services de ce dernier.

Un système ou réseau est dit de deuxième génération, ou 2G, s'il utilise l'interface radio GSM, telle que définie par l'ETSI.

Un système ou réseau est dit de troisième génération, ou 3G, s'il utilise l'une des interfaces radio terrestre de la famille IMT 2000 définie par l'UIT. Parmi ces interfaces, celles dites « UMTS » sont normalisées au niveau de l'ETSI.


(1) L'influence déterminante est une notion connue du droit de la concurrence et pour laquelle il existe une importante jurisprudence.

2. Fréquences concernées

2.1. Lot de fréquences dans la bande 2 GHz


Quatre lots avaient été définis lors du premier appel à candidatures. Trois de ces lots ayant déjà été attribués, le candidat retenu sera autorisé à utiliser les fréquences suivantes :

Lot B :

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Ce lot est défini dans le respect des dispositions de la décision ECC/DEC/(06)01 de la CEPT en date du 24 mars 2006 sur l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes UMTS, notamment son annexe 1 qui précise les valeurs limites des fréquences centrales des porteuses.

L'exploitation de ces fréquences devra être effectuée dans le respect des décisions de la CEPT et des accords de coordination aux frontières qui sont conclus avec les pays limitrophes de la France.


2.2. Réutilisation pour la 3G des bandes de fréquences 900 et 1 800 MHz


Les appels à candidatures publiés en 2000 et 2001 pour l'introduction de la 3G en France prévoyaient d'emblée le principe de la réutilisation des fréquences 900 et 1 800 MHz pour la 3G, nécessaire pour faciliter la couverture du territoire en 3G. Ils prévoyaient que, lorsque ces bandes seront utilisées pour l'exploitation de systèmes de troisième génération, l'équité d'accès au spectre devra être appréciée globalement pour l'ensemble des opérateurs 2G ou 3G.

C'est ainsi que, depuis les deux premiers appels à candidatures 3G, publiés en 2000 et en 2001, il est prévu qu'en fonction des évolutions technologiques et des besoins du marché, les fréquences des bandes GSM pourront être réutilisées, à terme, pour l'exploitation de réseaux de troisième génération, conformément aux décisions adoptées lors de la CMR 2000. Les principes qui régissent cette réutilisation sont depuis lors les suivants :

- lorsque de telles réutilisations seront envisagées, l'ARCEP procédera à un examen attentif des ressources en fréquences attribuées à chaque opérateur pour exploiter un système de deuxième et/ou de troisième génération ;

- s'il s'avère qu'un opérateur dispose de moins de ressources en fréquences que ses concurrents pour exploiter un même type de système (de deuxième ou de troisième génération), l'ARCEP redéfinit la répartition des attributions de fréquences de façon à garantir le maintien de l'équité des attributions. Il est ainsi possible qu'à cette échéance, des fréquences des bandes 900 et 1 600 MHz soient attribuées à l'opérateur nouvel entrant pour exploiter un réseau de troisième génération ;

- les coûts éventuels de modification des réseaux seront à la charge des opérateurs et ne pourront faire l'objet d'aucune compensation financière. Les participations financières supportées par les opérateurs GSM F1, GSM F2 et DCS F3 au titre du remplacement des applications militaires utilisant les fréquences de la bande GSM 1800 seront réparties de manière équitable et proportionnellement aux bandes de fréquences allouées dans cette bande entre les différents opérateurs, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.

Ces principes ont été inscrits dans les autorisations d'utilisation de fréquences 900 et 1 800 MHz des trois opérateurs mobiles (Orange France, SFR et Bouygues Telecom) en 2002, suite aux appels à candidatures ayant conduit à la délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2 GHz pour l'exploitation de réseaux mobiles de troisième génération. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions ont en outre été précisées à l'occasion du renouvellement des autorisations GSM.

Ainsi, l'opérateur qui sera retenu à l'issue du présent appel à candidatures sera pris en compte dans le schéma de réutilisation des bandes 900 et 1 800 MHz pour les réseaux mobiles de troisième génération, et se verra donc proposer l'attribution d'une partie de ces bandes réutilisées pour la 3G.


2.3. Fréquences pour faisceaux hertziens


Par ailleurs, des fréquences pour faisceaux hertziens pourraient également être attribuées, à la demande des opérateurs, sous réserve de faisabilité de telles attributions.



2.4. Principes d'assignation des fréquences


Dans le cadre défini par l'ARCEP, les opérateurs 3G peuvent adresser directement à l'Agence nationale des fréquences leurs demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.

Dans les canaux qui leur ont été attribués, les opérateurs 3G demandent l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'ARCEP.

Les opérateurs communiquent au moins une fois par an à l'ARCEP un rapport sur l'utilisation des bandes de fréquences qui leur ont été attribuées. Ce rapport décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes.


3. Durée de l'autorisation


L'autorisation sera délivrée pour une durée de vingt ans.


4. Obligations de couverture


T1 est la date de délivrance de l'autorisation 3G de l'opérateur 3G.

Les obligations de couverture qui doivent être respectées au minimum par chaque opérateur 3G sont définies de la manière suivante :

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Ces obligations minimales doivent être respectées par les opérateurs hors itinérance avec un réseau GSM d'un autre opérateur. Les candidats proposeront des engagements de couverture du territoire métropolitain pour les échéances T1 + 2 ans, T1 + 5 ans et T1 + 8 ans, pour le service de voix et le service de transmission de données en mode paquet à 144 kbit/s. Ceux-ci seront pris en compte en tant que critères de sélection des candidatures, suivant les modalités précisées au paragraphe 3.2 du document 2, et seront repris en tant qu'obligations, comme indiqué au paragraphe 3.2.2 du document 2.

Ces taux de couverture seront pris en compte pour l'évaluation des offres sur les critères de sélection précisés aux (a) et (g) du paragraphe 3.2.3 du document 2.


5. Obligations de disponibilité et de qualité de service


Les opérateurs doivent respecter les obligations en matière de qualité de service définies de la manière suivante :

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Les opérateurs ont l'obligation de participer au financement de deux enquêtes annuelles effectuées pour le compte de l'ARCEP, l'une portant sur la qualité de service, l'autre portant sur la couverture de la population par les services 3G.


6. Normes utilisées par les opérateurs


Les réseaux déployés doivent être conformes à une ou plusieurs normes d'interface radio terrestre de la famille IMT 2000. Le cahier des charges de chacun des opérateurs rend obligatoire l'utilisation de la ou des normes retenues par l'opérateur, telles que précisées dans son dossier de candidature.

En cas de non-disponibilité de l'une des normes au moment de l'attribution de l'autorisation, les opérateurs doivent veiller à mettre leur réseau en conformité avec celle-ci dès qu'elle sera disponible.

Chaque opérateur peut, après l'attribution de son autorisation, en fonction de l'évolution technique et du marché, demander à utiliser une ou plusieurs normes de la famille des interfaces radio IMT 2000 différentes de celles précisées dans son cahier des charges. Dans ce cas, l'opérateur doit en faire la demande auprès de l'ARCEP. Compte tenu de l'impact potentiel qu'une telle modification pourrait avoir notamment sur la gestion des fréquences, l'ARCEP consulte les principaux acteurs concernés avant de décider s'il y a lieu de modifier l'autorisation correspondante. S'il s'avère que cette modification rend nécessaire de prévoir des bandes de garde différentes, l'ARCEP modifie les attributions de fréquences.

Dans l'attente d'éventuelles décisions de la CEPT précisant les modalités de cohabitation entre différentes normes d'interface radio IMT 2000, le ou les opérateurs 3G souhaitant utiliser une ou des normes d'interface radio différentes de celles constitutives de la norme UMTS pourront y être autorisés par l'ARCEP, après que celle-ci se soit assurée, sur la base des informations d'ordre technique qui auront été portées à sa connaissance, que, dans le cadre du schéma de répartition des fréquences prévu, les stations de base et les mobiles de chaque opérateur 3G ne brouilleront pas ou ne seront pas brouillés par ceux d'autres opérateurs 3G.

Par ailleurs, les opérateurs doivent respecter les exigences essentielles, et notamment les normes applicables en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décret no 2002-775 du 3 mai 2002, ou de toute autre disposition qui pourrait être adoptée, en particulier sur la base de considérations liées à la santé publique.



7. Services


Les opérateurs 3G doivent fournir les types de services suivants :

- services de voix, suivant les modalités précisées au point 4 du présent document ;

- accès à internet ;

- transmission de données, suivant les modalités précisées au point 4 du présent document, à 144 kbit/s au minimum, à 384 kbit/s, voire plus ;

- services de positionnement de l'utilisateur, si la norme le permet. Si l'information de localisation devait être fournie à un tiers, l'opérateur devra alors s'assurer que des mesures ont été prises pour assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations échangées, conformément aux dispositions en vigueur, et notamment de celles de la directive 2002/58 /CE du 12 juillet 2002 ;

- concept d'« environnement domestique virtuel (VHE) », si la norme le permet.


8. Accès au spectre 3G et condition de concurrence effective

entre opérateurs 3G


Afin d'assurer des conditions de concurrence effective entre les exploitants de réseaux mobiles de troisième génération, dont le nombre est limité à quatre en raison de la rareté des ressources en fréquences, aucune personne physique ou morale ne peut, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales sur lesquelles elle exerce ou peut exercer, seule ou conjointement, une influence déterminante, détenir plus d'une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau mobile de troisième génération.

En cas de manquement à cette disposition et en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP met en demeure les opérateurs autorisés concernés de s'y conformer.


9. Charges financières


Les charges diverses que l'opérateur devra acquitter au titre de la mise à disposition et de l'utilisation des fréquences 3G sont précisées par le Gouvernement.

Par ailleurs, il est rappelé qu'en tant qu'opérateurs déclarés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, les opérateurs 3G sont assujettis au paiement d'une taxe administrative. Les dispositions actuellement en vigueur pour le calcul de cette taxe sont définies par l'article 132-VII de la loi de finances pour 2006 (loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005). Ces dispositions sont disponibles sur le site de l'ARCEP (http://www.arcep.fr/index.php?id=8090).


10. Dispositions résultant des appels à candidatures 3G précédents


Les opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom ont souscrit, lors des procédures d'appels à candidatures conduits en 2000 et 2001 et ayant conduit à l'attribution à ces sociétés de leurs autorisations d'utilisation de fréquences 3G, les engagements suivants, repris comme obligations dans leurs autorisations, concernant un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM.


10.1. Itinérance métropolitaine entre opérateurs 3G et 3G/GSM


Des dispositions ont été prévues pour permettre de garantir qu'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM pourra, comme ses concurrents opérateurs 3G disposant d'une autorisation GSM, compléter sa couverture grâce à l'itinérance métropolitaine 3G-GSM, si celle-ci est techniquement possible, et, dans la mesure du possible, commercialiser ses services, y compris en itinérance.

Ces dispositions visent à permettre à un opérateur nouvel entrant de conclure un accord d'itinérance avec l'un des opérateurs GSM disposant d'une autorisation 3G choisi par lui. Un nouvel entrant, dès la délivrance de son autorisation, pourra donc entrer en négociation avec un acteur 3G/GSM sur lequel il aura porté son choix, et aura la possibilité, en cas d'échec des négociations, de saisir l'ARCEP en règlement de différend.

Ces dispositions figurent dans les autorisations des opérateurs 3G disposant d'une autorisation GSM, et s'articulent autour des points suivants :

Dès lors que l'opérateur est un opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM (« opérateur 2G/3G »), il est tenu de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'itinérance sur son réseau GSM d'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM durant une période de six ans à compter de la publication au Journal officiel de la décision autorisant ce dernier à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public.

Pour bénéficier d'une telle prestation, l'opérateur ne disposant pas d'une autorisation GSM doit remplir les conditions suivantes :

- il ne doit pas avoir conclu d'accord d'itinérance sur le réseau GSM d'un autre opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM ;

- il doit s'être engagé à couvrir à terme les régions administratives sur lesquelles porte la demande d'itinérance ;

- son réseau doit couvrir entre 25 et 95 % de la population métropolitaine pour le service de voix et, au minimum, 20 % de la population métropolitaine pour le service de transmission de données à 144 kbits/s en mode « paquet ».

Les accords d'itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre opérateurs. Ils doivent être communiqués à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Dès lors que l'opérateur est un opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM, il est tenu, à la demande d'un opérateur 3G ne disposant pas d'autorisation GSM, dès la délivrance de l'autorisation de ce dernier, d'engager des négociations commerciales en vue de conclure un tel accord d'itinérance métropolitaine, qui devra pouvoir entrer effectivement en vigueur dès que les conditions prévues ci-dessus auront été réalisées.

De tels accords doivent permettre :

- l'accueil non discriminatoire des abonnés du réseau 3G de l'opérateur nouvel entrant sur le réseau GSM de l'opérateur 2G/3G ;

- la fourniture aux abonnés du réseau 3G de l'opérateur nouvel entrant des types de services disponibles sur le réseau GSM de l'opérateur 2G/3G et accessibles aux abonnés de l'opérateur, et obligatoirement l'accès aux services d'urgence ;

- la continuité des services entre le réseau GSM de l'opérateur 2G/3G et le réseau 3G de l'opérateur nouvel entrant, de manière transparente pour l'abonné, y compris pendant les communications, si cela est rendu techniquement possible et mis en oeuvre pour lui-même par l'opérateur 2G/3G.

Les accords d'itinérance conclus peuvent prévoir des modalités différentes, compatibles avec les présentes dispositions, si les deux parties à l'accord y consentent.

En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'un accord d'itinérance, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une demande de règlement de différend par l'une ou l'autre des parties, en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.


10.2. Partage des sites


La question du partage des sites radioélectriques entre opérateurs différents revêt de l'importance à un double titre : le respect de l'équité des conditions concurrentielles entre opérateurs 3G, qu'ils disposent ou non d'une licence GSM, d'une part, et les considérations liées à la protection de l'environnement, d'autre part.

Dès lors que l'opérateur 3G dispose d'une autorisation GSM et qu'il utilise, pour ses besoins propres, l'un des sites ou pylônes établis dans le cadre de cette autorisation GSM pour y implanter des équipements constitutifs de son réseau 3G, il doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM d'accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site ou à un autre de ses sites ou pylônes pour y implanter ses équipements 3G.

Cette disposition vise à permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM de disposer des mêmes chances que ses concurrents pour accéder à un nombre de sites suffisant et répondre ainsi à ses obligations en matière de couverture. Dans ce but, il est demandé à chaque opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM de permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM d'accéder à l'un de ses sites, à chaque fois qu'il réutilise, pour son propre compte, l'un de ses sites pour y co-localiser ses équipements 3G.

Cette disposition vise également à inciter les opérateurs 3G à recourir, chaque fois que cela sera possible, au partage de sites, en plus des dispositions d'ordre général décrites dans les articles L. 47, L. 48 et D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, poussant à systématiquement favoriser le partage de sites.

Enfin, et sur un plan opérationnel, l'ARCEP considère qu'il convient d'encourager les discussions entre opérateurs mobiles afin de définir des conditions de partages équilibrées. Ces discussions pourront utilement s'appuyer sur des propositions préparées par les opérateurs 3G disposant d'une autorisation GSM. Ces propositions devront permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM d'accéder à des sites de caractéristiques équivalentes (nature du site [pylône ou terrasse], localisation, hauteur, etc.) à celles des sites que l'opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM réutilisera pour ses besoins propres.




Avis relatif aux modalités et conditions d'attribution d'une autorisation

en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération

DOCUMENT 2

Conditions générales de la procédure d'autorisation


Le présent document a pour objet de définir les conditions générales de la procédure d'attribution d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'établissement et l'exploitation, sur le territoire métropolitain, d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public.


1. Le déroulement de la procédure


Les étapes de l'appel à candidatures sont les suivantes :

- l'ARCEP propose les conditions de l'appel à candidatures au ministre délégué à l'industrie, qui lance ensuite cet appel à candidatures ;

- l'ARCEP conduit la procédure de sélection, dans le cadre du présent appel à candidatures, et en publie le résultat motivé ;

- l'ARCEP délivre une autorisation d'utilisation de fréquences au candidat retenu et rejette, par des décisions motivées, les autres demandes.


1.1. Le déroulement de la procédure d'autorisation

1.1.1. Calendrier prévisionnel


La publication de l'arrêté ministériel fixant les conditions et modalités d'attribution de l'autorisation marque le point de départ du délai réservé à la phase d'appel à candidatures. La procédure sera ensuite conduite par l'Autorité dans le calendrier suivant :

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La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée au premier mardi qui suit l'expiration d'un délai de vingt semaines courant à compter de la date (To) de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel. Si cette publication intervient un mardi, Td est fixée exactement vingt semaines après.


1.1.2. Lancement de l'appel à candidatures


La publication par le ministre chargé des communications électroniques de l'arrêté fixant les conditions et modalités d'attribution de l'autorisation marquera le lancement officiel de l'appel à candidatures.


1.1.3. Préparation des dossiers de candidature

des sociétés candidates


Les sociétés envisageant de déposer un dossier de candidature sont invitées à se faire connaître de l'ARCEP, par courrier recommandé avec accusé de réception, afin que l'ARCEP puisse leur communiquer sans délai toute information pertinente.

Jusqu'à la date limite de remise des dossiers, chaque candidat pourra s'adresser à l'ARCEP pour obtenir les précisions nécessaires. Toute question ou demande d'information devra être adressée par écrit au président de l'ARCEP. Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'ARCEP se réserve le droit de communiquer aux sociétés envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur de la réponse qui aura été faite, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet (www.arcep.fr).


1.1.4. Format des dossiers de candidature


Chaque dossier devra être adressé en 5 exemplaires papier et 4 exemplaires électroniques (cédéroms). Les originaux des documents certifiés ou signés sont requis pour au moins un des exemplaires, les autres pouvant contenir des copies signées de ces originaux par une personne habilitée à le faire au sein de la société candidate. Les fichiers fournis seront à un format compatible Microsoft Office 2003. Un format compatible Adobe Acrobat V.6 pourra être utilisé, à l'exception des fichiers relatifs au plan d'affaires qui seront obligatoirement fournis à un format compatible Microsoft Excel.

Il est recommandé aux candidats de porter sur l'enveloppe extérieure de leurs dossiers de candidature la mention « appel à candidatures pour l'autorisation des systèmes mobiles de troisième génération sur le territoire métropolitain », et de les numéroter de 1 à 5, afin de faciliter l'identification de ces dossiers.

Il est recommandé aux candidats de transmettre les exemplaires papier du dossier en versions agrafées, reliées ou thermocollées, plutôt que sous forme de classeurs.

En plus des éléments listés à la partie 2 du présent document, chaque dossier devra être accompagné d'un courrier de transmission, signé d'une personne habilitée à engager le candidat.

Les candidats sont invités à suivre, dans le plan de leur réponse, l'ordre décrit au paragraphe 2 du présent document. Ils devront faire apparaître explicitement la correspondance entre les critères de qualification et de sélection et les éléments fournis dans leur dossier. Cela permettra aux candidats de présenter un argumentaire sur leur capacité à respecter les critères de qualification et leur aptitude à répondre aux critères de sélection.

Un résumé peut être joint au dossier. De plus, pour des raisons pratiques évidentes, les dimensions emballées de chaque élément du dossier devront être inférieures à 195 x 90 x 100 (en cm).


1.1.5. Dépôt des dossiers de candidature


Les dossiers de candidature devront être déposés, contre récépissé, avant Td à 12 heures, heure locale, au siège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.

En cas d'envoi par courrier ou par un transporteur, les dossiers de candidature devront parvenir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15) avant les mêmes date et heure.

Les acteurs qui souhaitent déposer leur dossier avant la date limite sont invités à prendre rendez-vous auprès du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité pour ce dépôt.

Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l'ARCEP postérieurement aux date et heure précisées aux paragraphes précédents seront écartés de la procédure. Les dossiers de candidature transmis à l'ARCEP par voie électronique, par télécopie ou par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents seront également écartés de la procédure.

L'ARCEP rendra publique, au plus tard trois semaines après le dépôt des candidatures, la liste des sociétés candidates et de leurs principaux actionnaires.


1.1.6. La phase de qualification et de sélection


Le dépôt des dossiers de candidature fait courir le délai maximum de huit mois à l'issue duquel l'autorisation doit être délivrée (2).

L'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques dispose notamment que « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes ».

Ainsi, à compter de la date fixée pour la remise des dossiers, l'ARCEP conduira l'instruction sur la base des critères retenus pour la phase de qualification et la phase de sélection décrites en partie 3 du présent document.



Cette instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l'ARCEP dans les délais impartis. Ces dossiers ne peuvent en aucun cas être modifiés après qu'ils ont été remis à l'ARCEP, hormis sur les aspects évoqués au paragraphe 2.1 du présent document.

L'ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. Le cas échéant, des auditions de chacun des candidats pourront également être organisées.

Si l'ARCEP décide d'adresser aux candidats des questionnaires, chacun d'eux recevra celui qui lui est destiné, dans des conditions de délais équivalentes. Les questionnaires, ainsi que les réponses qui seront fournies par les candidats, ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.

A l'occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou des modifications à leur offre initiale par les réponses qui seront apportées. Seules les informations apportant des précisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.


(2) Article R. 20-44-9 du code des postes et des communications électroniques.

1.2. Résultat de la procédure et délivrance de l'autorisation


La publication du compte rendu et du résultat motivé de la sélection interviendra au plus tard huit mois après le dépôt des dossiers de candidature.

L'autorisation d'utilisation de fréquences est ensuite délivrée par décision de l'ARCEP dans un délai maximum de huit mois à compter de la date de remise des dossiers. Par ailleurs, l'ARCEP rejette, par des décisions motivées, les candidatures qui n'ont pas été retenues.


2. Les renseignements à fournir dans le cadre du dépôt

d'un dossier de candidature


Chaque dossier de candidature devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes (3).

Le dossier de candidature devra comporter l'ensemble des informations listées ci-après, dans le respect de l'ordre des paragraphes.


(3) Toutefois, dans le cas des documentations techniques de constructeurs ou de rapports annuels de sociétés, dont il est demandé de fournir préférentiellement une version en français, cette traduction n'est pas requise si une version en anglais est disponible.




2.1. Informations relatives au candidat


La société candidate (« le candidat ») doit être une personne physique ou morale unique et constituée, ou en cours de constitution, au moment du dépôt du dossier de candidature.

Les informations demandées ci-dessous sont fournies pour le candidat et chacun de ses actionnaires identifiable du capital social ou des droits de vote :

a) Identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d'administration, pacte d'actionnaires, droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés liant la société candidate et ses actionnaires ; il appartient au candidat de fournir toute autre convention qui serait nécessaire à l'appréciation par l'ARCEP de la conformité du projet aux critères de qualification, notamment celui relatif à l'influence déterminante d'une ou plusieurs personnes morales sur le candidat, ou qu'il jugerait utile pour démontrer sa capacité à répondre au mieux aux critères de sélection) ;

b) Composition de l'actionnariat, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations directes et indirectes dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les droits de vote aux assemblées générales ; nature des participations ; le niveau de cet organigramme est laissé à l'appréciation du candidat, mais devra faire apparaître toutes les sociétés ayant des participations directes ou indirectes significatives dans la société candidate ; un extrait K bis est demandé pour la société candidate ainsi que ses principaux actionnaires ;

c) Comptes sociaux annuels des deux derniers exercices (bilans et comptes de résultat audités et certifiés) des sociétés ayant des participations directes dans la société candidate si disponibles ;

d) Description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine des communications électroniques ; capacité technique et de gestion de réseaux de communications électroniques : tous les renseignements concernant l'expérience actuelle en matière de gestion de réseaux de communications électroniques, notamment radioélectriques, seront fournis ; capacités commerciales : tous les renseignements concernant le savoir-faire commercial dans le domaine des services seront fournis ;

e) Description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus entre la société et tout fournisseur ou sous-traitant, notamment les équipementiers et les sociétés de distribution ; description des participations dans d'autres activités dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;

f) Le cas échéant, les sanctions dont le demandeur ou ses actionnaires ont fait l'objet, en application du code des postes et des communications électroniques ;

g) Liste (néant le cas échéant) des autres autorisations d'utilisation de fréquences détenues au titre de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ; dans le cas où le candidat détient de telles autorisations, fourniture, pour les deux derniers exercices, des éléments chiffrés de son activité au titre de ces autorisations ;



h) Plus généralement, liste (néant le cas échéant) des autres activités exercées au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ; le cas échéant, fourniture, pour les deux derniers exercices, des éléments chiffrés liés à ces activités ; ces éléments sont destinés à évaluer la position de l'opérateur sur le marché ;

i) Les autorisations dont le candidat est titulaire dans les autres pays ; leur traduction peut être recommandée dès lors que le candidat la juge utile pour le soutien de son dossier.

Les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis à l'appui des points c et d.

L'ARCEP se réserve la possibilité de demander au candidat tout élément jugé utile à l'appréciation de l'influence déterminante qu'il exerce ou qui s'exerce sur lui, qui sera menée dans le cadre de la phase de qualification décrite au paragraphe 3.1 du présent document.

Dans le cas où le futur exploitant n'est pas encore constitué au moment du dépôt du dossier de candidature, ce dernier devra clairement indiquer le mandataire désigné et comporter tous les engagements entre les partenaires pressentis dans leurs relations générales et pour l'exploitation du service. Par dérogation aux autres éléments devant figurer dans le dossier de candidature déposé avant la date limite de dépôt des candidatures, les éléments mentionnés au point a devront être fournis par le candidat au plus tard un mois après la date limite par courrier recommandé avec accusé de réception.

Par ailleurs, entre le dépôt des dossiers de candidatures et la signature de l'autorisation, les candidats auront l'obligation de porter à la connaissance de l'ARCEP, dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception, tout changement capitalistique dont ils ont connaissance, de nature à modifier l'une des informations demandées aux points a à i. Les informations qui seront communiquées à l'ARCEP doivent notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle de la demande qui pourrait conduire, le cas échéant, à une élimination du candidat. En effet, si la modification apportée au dossier de candidature est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la limite de dépôt des dossiers de candidature.

La notification par un candidat d'un changement capitalistique ne saurait être l'occasion pour ce dernier d'apporter un élément nouveau ou une modification à son dossier de candidature.

Dans le cadre de l'évaluation des dossiers de candidature qu'elle mènera, l'ARCEP tiendra compte de tout changement de capital annoncé et décrit dans les dossiers de candidature. S'il s'avérait que, entre le dépôt des dossiers et la signature de l'autorisation, les changements effectifs de capital étaient différents de ceux annoncés et décrits par les dossiers de candidature, l'ARCEP ne tiendra alors compte d'aucune modification de capital dans le cadre de l'évaluation des dossiers de candidature qu'elle mènera et prendra alors pour référence le capital du candidat le jour du dépôt de sa demande.

En conséquence, il appartient au candidat de décrire, dans son dossier de candidature et de la manière la plus précise possible, tout changement de capital susceptible de survenir entre le dépôt du dossier de candidature et la date de signature de l'autorisation.


2.2. Calendrier de déploiement du réseau


Les dispositions suivantes concernent uniquement le réseau que le candidat établira en propre.

La description générale du plan prévisionnel de déploiement du réseau, assorti de la fourniture de cartes de couverture à l'échelle métropolitaine, au moins aux échéances prévues dans les obligations de couverture qui figureront au cahier des charges de l'opérateur, à savoir T1 + 2 ans, T1 + 5 ans, T1 + 8 ans (T1 désignant la date de délivrance de l'autorisation), devra être fournie. Les cartes feront apparaître les limites des régions administratives. Les exemplaires papier des cartes fournies ne devront pas excéder le format A1.

Les engagements du candidat seront repris comme obligations de son autorisation, s'il est retenu à l'issue de la procédure d'appel à candidatures, conformément au point 4 du document 1.


2.3. Prévisions commerciales et nature des services offerts


a) Date d'ouverture commerciale prévue.

b) Description des caractéristiques commerciales du projet et de son positionnement sur le marché de gros et de détail ; hypothèses quantitatives sur le marché en général et le(s) segment(s) de ce marché visé(s) ; analyse et hypothèses de développement de la demande, par catégories de services telles que : voix, téléservices, accès à Internet, transmission de données à 144 kbit/s et à 384 kbit/s, voire plus, services de positionnement (liste non exhaustive) ; niveau de qualité de service envisagé par typologie des modèles de trafic suivants : conversation/temps réel (voix, vidéo bidirectionnelle temps réel, etc.), services interactifs (www, commerce électronique, messagerie vocale, etc.), diffusion (audio, vidéo, diffusion d'informations et de messages, etc.), services nécessitant un transfert de données « en tâche de fond » (messagerie électronique, télécopie, etc.) ; stratégie d'entrée ; part de marché espérée ; les éventuelles études de marché sur lesquelles s'appuient les hypothèses commerciales peuvent utilement être mentionnées ou fournies.

c) Politique de communication et mode(s) de distribution pour la commercialisation des services, y compris la description précise des relations avec la distribution et les prestataires de services ; plus généralement, positionnement recherché dans la chaîne de valeur et nature des relations envisagées avec les autres acteurs de cette chaîne de valeur ; liste des principales dispositions qui figureront dans les contrats types proposés aux clients.

d) Evaluations quantitatives et qualitatives du candidat sur la nature de services qui seront offerts aux abonnés (notamment débits offerts par segments de clientèle).

e) Structure tarifaire envisagée de l'offre de services.

D'une manière générale, et lorsque cela lui paraît pertinent, le candidat devra s'efforcer de mettre en évidence le caractère innovant de son offre et préciser les synergies envisagées avec des acteurs du domaine des technologies de l'information et de la communication, qu'ils fassent ou non partie de ses actionnaires.


2.4. Description du réseau utilisé pour la fourniture des services


La description de l'architecture générale du réseau portera sur l'ensemble des moyens mis en oeuvre (infrastructure de transmission détenue en propre, liaisons spécialisées, commutation, etc.) pour la fourniture des services de communications électroniques et l'acheminement du trafic.

a) Description de l'architecture générale du réseau utilisé pour la fourniture des services : modalités de constitution du réseau, précisions sur les choix techniques qui seront retenus pour sa constitution, supports de transmission et de commutation, et modes d'accès au réseau et au service envisagés ;

b) Commutation et points de présence ;

c) Infrastructures de transmission longue distance : nature (détenues en propre, louées, technologie utilisée - filaire, par faisceaux hertziens), caractéristiques et zone de couverture géographique ; types d'équipements utilisés ; normes utilisées ; calendrier de déploiement et de mise en service ; le candidat distinguera les éventuelles installations déjà existantes de celles à déployer, pour lesquelles il fournira alors un calendrier prévisionnel de déploiement ;

d) Interconnexions envisagées ;

e) Le cas échéant, occupation du domaine public envisagée ;

f) Mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;

g) Description précise de l'architecture et du fonctionnement de la partie radio du réseau, en fonction de la ou des normes retenues ;

h) Optimisation de l'usage des fréquences ; ingénierie et dimensionnement ; schéma de réutilisation des fréquences ; schéma de planification des codes utilisés ; cohérence du dimensionnement avec les objectifs du plan d'affaires et dispositifs optimisant l'usage du spectre ;

i) Dispositions proposées pour contribuer à la protection de l'environnement, en particulier : mesures envisagées au titre du décret no 2002-775 du 3 mai 2002 relative aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques ou de toute disposition législative et réglementaire française pertinente, engagements à partager les sites, contrats types avec les propriétaires de sites.



Le candidat pourra s'il le juge utile fournir des cartes faisant apparaître les composantes du réseau qu'il compte déployer, au moins aux échéances T1 + 2 ans, T1 + 5 ans, T1 + 8 ans.

Ces informations seront notamment prises en compte pour l'évaluation des offres sur les critères portant sur le dimensionnement du réseau, la qualité de service, la cohérence et la crédibilité du projet, l'ampleur et la rapidité du déploiement du réseau et l'aptitude du projet à optimiser l'utilisation des ressources en fréquences. L'ARCEP pourrait également prendre en compte ces informations pour l'évaluation des offres sur d'autres critères.

Dès lors, il est demandé au candidat de présenter les informations portant sur la constitution de son réseau de la manière la plus claire et la plus précise possible.


2.5. Investissements de réseau


Le candidat devra fournir un tableau prévisionnel des investissements annuels envisagés, sur la base d'hypothèses de coût à expliciter.

Le candidat pourra fournir la liste de ses fournisseurs d'équipements pour les différentes composantes du réseau, ainsi qu'une synthèse des principaux éléments contractuels le liant à ces mêmes fournisseurs. Des documentations, fournies par les constructeurs, sur les équipements constituant le réseau peuvent également être jointes au dossier de candidature.


2.6. Plan d'affaires


Le candidat présentera les informations demandées en distinguant le plan d'affaires qui se rapporte au projet faisant l'objet de la demande de celui relatif à la société candidate. Si le candidat a ou envisage d'avoir plusieurs activités, il devra alors distinguer les informations financières se rapportant à l'activité 3G projetée et celles se rapportant à ses autres activités.

Les documents suivants seront fournis, au minimum sur cinq ans et de préférence sur une période démontrant la rentabilité du projet, voire sur la durée de l'autorisation :

a) Comptes de résultat annuels prévisionnels ;

b) Plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;

c) Bilans annuels prévisionnels.

Ces différents documents devront être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel devra distinguer les recettes liées aux abonnés, à l'interconnexion, à l'itinérance et celles provenant des fournisseurs de services et/ou de contenu, ainsi que les coûts liés à la planification, à la construction et à l'exploitation du réseau, les coûts d'interconnexion, de marketing et de vente, ceux du service client, de facturation et de recouvrement, de personnel, ceux liés au coût des autorisations et aux redevances d'usage des fréquences, ceux attachés aux activités de recherche et développement et du système d'information. Toutefois, la traduction en langue française d'un rapport annuel de société peut conserver les normes comptables d'origine, dès lors que leur lecture en est facile dans la logique comptable française.

Le candidat précisera les hypothèses comptables, notamment en matière d'amortissement, qu'il a retenues pour établir son plan d'affaires.

Ces documents seront fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur dans un format compatible Microsoft Excel 2003), afin de permettre une vérification de la cohérence du plan d'affaires global avec les hypothèses et les données quantitatives fournies par ailleurs par le candidat. Le lien entre les hypothèses relatives au développement de l'activité (évolution du taux de pénétration et de la part de marché sur les différents segments identifiés, tarifs de détail, tarifs d'interconnexion, taux d'intérêt...) et les résultats comptables devra apparaître formellement dans le document au format électronique.

Le candidat peut notamment s'appuyer sur les exemples indicatifs de tableaux fournis en annexe du présent document.

Le candidat devra faire la preuve de sa capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par des lettres d'engagement ou d'intention signées par les personnes habilitées à le faire au sein des sociétés s'engageant :

- lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires, etc.), accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;

- lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt ;

- lettres d'intention des fournisseurs d'équipement en cas de crédit fournisseur.

Ces lettres devront chiffrer les montants minimaux que les sociétés concernées s'engagent à apporter si le candidat est retenu à l'issue de l'appel à candidatures. La fourniture effective de telles lettres participera à l'appréciation de la crédibilité du plan d'affaires du candidat.


2.7. Organisation du demandeur et contribution à l'emploi


Le candidat indiquera comment il compte s'organiser pour que l'établissement de son réseau, sa montée en charge et son exploitation se déroulent dans les conditions qu'il propose. Il indiquera notamment les moyens humains (nombre de personnes, qualifications, organisation, localisation, etc.) et techniques qu'il prévoit de mettre en oeuvre pour assurer le déploiement et l'exploitation technique et commerciale du réseau, aux différents stades de son déploiement et du développement prévu de l'activité.

Chaque candidat indiquera la contribution que son projet pourrait apporter à la création d'emplois. Il décrira en particulier la structure de ces emplois, ainsi que la politique de recrutement et de formation professionnelle qu'il compte mettre en place.



2.8. Eléments de synthèse


En plus des éléments déjà listés, le candidat fournira les éléments de synthèse suivants :

- un sommaire paginé ;

- un tableau de synthèse précisant les pages où pourront être trouvés les éléments apportés pour chaque critère de sélection listé en partie 3.2.4 du présent document ;

- un tableau de synthèse reprenant en détail tous les engagements pris dans le dossier de candidature.


3. Les modalités de la procédure de sélection


Le processus d'instruction des différents dossiers de candidature conduira l'ARCEP à examiner deux séries de critères :

- des critères de qualification tout d'abord, que chaque candidat devra respecter pour être admis à participer à la phase de sélection ;

- des critères de sélection ensuite, dont l'examen sera effectué dans une logique de comparaison des dossiers entre eux.

Chaque candidat déposera un dossier unique (voir paragraphe 1.1.5 du présent document pour les modalités de remise des dossiers), sur la base duquel les phases de qualification et de sélection décrites ci-après seront conduites.


3.1. La phase de qualification


La phase de qualification a pour objet d'identifier les candidats qui pourront être admis à participer à la phase de sélection.

Seules pourront participer à cette phase de sélection les personnes physiques ou morales aux statuts compatibles avec l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau ouvert au public, dont la candidature respecte les critères de qualification suivants :

- le candidat doit respecter les modalités de sélection précisées dans le présent document, notamment la remise d'un dossier de candidature, tel que défini en partie 2 du présent document, avant les date et heure limites de dépôt des dossiers précisées au paragraphe 1.1.5 du présent document ;

- le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. Il est rappelé qu'aux termes de cet article une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :

- la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

- la bonne utilisation des fréquences ;

- l'incapacité technique et financière pour faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

- la condamnation du demandeur à l'une des sanctions reçues parmi celles mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du code des postes et des communications électroniques ;

- le candidat doit s'engager à respecter les conditions minimales d'autorisation d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document 1.

Rappel sur les dispositions de l'article L. 33-1-II :

Conformément aux principes énoncés à l'alinéa 2 de l'article L. 33-1-II du code des postes et des communications électroniques, tout candidat disposant dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence devra s'engager à constituer une société distincte de celle qui exerce les activités en question, pour exercer l'activité 3G dès la délivrance de l'autorisation.

Non-cumul d'autorisations d'utilisation de fréquences pour un opérateur 3G :

Conformément aux dispositions du 2 du II de l'article L. 32-1 du même code, l'ARCEP veille à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques.

A ce titre, l'ARCEP ne souhaite pas voir apparaître une situation de cumul qui serait constitutive d'un déséquilibre manifeste quant à la quantité de fréquences dont disposeront les opérateurs 3G.

En outre, elle doit être vigilante à ce que la quantité de fréquences attribuée par opérateur respecte l'objectif d'une bonne utilisation des fréquences, comme le prévoit le 2 du I de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques.

Dans l'hypothèse où une personne physique ou morale exerce, seule ou conjointement, une influence significative sur plusieurs candidats soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, il appartient à ces candidats d'en informer l'ARCEP. Au titre des dispositions rappelées ci-dessus, l'ARCEP pourra demander à ces candidats et/ou aux personnes morales ou physiques exerçant une influence déterminante sur plusieurs candidats de ne maintenir qu'une seule candidature, sans qu'il soit possible d'en modifier les termes. En cas de maintien de plusieurs candidatures, une seule pourra être retenue à l'issue de la procédure de sélection, suivant les modalités précisées au paragraphe 3.2.8 du présent document, sans préjudice de la possible renonciation prévue au 3.2.5 du présent document.

Dans l'hypothèse où une personne physique ou morale exerce, seule ou conjointement, une influence significative sur un candidat et un opérateur 3G déjà autorisé soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, il appartient à ce candidat d'en informer l'ARCEP. Au titre des dispositions rappelées ci-dessus, l'ARCEP pourra écarter cette candidature de la procédure.

Entre le dépôt des dossiers de candidature et la signature de l'autorisation, les candidats auront l'obligation de porter à la connaissance de l'ARCEP, dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception, tout changement capitalistique dont ils ont connaissance, de nature à modifier l'influence que pourrait avoir l'un des candidats sur un autre candidat.


3.2. La phase de sélection

3.2.1. Type de sélection retenue


Les candidats seront sélectionnés par la méthode de la soumission comparative.


3.2.2. Principes généraux


D'une manière générale, les candidats retenus seront ceux qui présenteront les projets jugés les plus aptes à :

- favoriser l'innovation et le développement du marché du multimédia mobile dans notre pays, ainsi que l'emploi et les investissements ;

- satisfaire les utilisateurs et contribuer au développement du marché, dans un sens conforme à l'intérêt général ;

- optimiser l'usage des ressources en fréquences ;

- répondre aux préoccupations liées à l'aménagement du territoire.

Les engagements des candidats portant en particulier sur la date d'ouverture commerciale prévue et la couverture à cette date, l'offre de services, l'ampleur et la rapidité de déploiement du réseau et enfin la qualité de service, tels qu'ils figureront dans leur dossier de candidature, seront repris en tant qu'obligations dans leur autorisation.

D'autres engagements pourront également être repris, dès lors qu'ils seront formulés de manière suffisamment précise et qu'ils pourront faire l'objet de vérifications ultérieures.

Ce principe de reprise des engagements des candidats dans leur licence conduira à attribuer des autorisations dont certaines dispositions seront différentes entre opérateurs.

D'une manière générale, la précision des engagements des candidats constituera un élément de nature à aider l'ARCEP dans le cadre de l'instruction des dossiers. Elle lui permettra notamment d'évaluer avec précision la cohérence d'ensemble de chaque projet.

Les engagements des candidats devront être formulés de façon explicite et claire et ne pourront être considérés comme des engagements si des réserves les accompagnent. Par exemple, les candidats pourront indiquer un engagement en utilisant la formulation suivante : « Nous nous engageons à... ».



3.2.3. Critères de sélection et système de pondération des critères


Chacune des candidatures admises à participer à la phase de sélection fera l'objet, à l'issue de la phase de sélection, d'une note globale sur 500, fixée pour chaque critère au point près.

Cette note globale sera la somme des notes obtenues sur chacun des critères de sélection décrits dans le tableau ci-après.

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 57 du 08/03/2007 texte numéro 79
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3.2.4. Définition des critères de sélection


Les critères de sélection décrits au paragraphe précédent sont définis de la manière suivante :


a) Date d'ouverture commerciale prévue et couverture à cette date


L'ARCEP l'évaluera sous une double dimension, à savoir la date proprement dite et la couverture commerciale à cette même date, pour le service de données à 144 kbit/s, voire pour des débits supérieurs.

Il est recommandé au candidat de formuler son engagement de couverture sur la base des hypothèses suivantes :

- la couverture est effective à toute heure de la journée, notamment aux heures chargées ;

- elle correspond à un taux de disponibilité, à l'extérieur des bâtiments, d'au moins 95 % dans la zone de couverture, à la fois pour le service de voix et le service de transmission de données à 144 kbit/s en mode « paquet » ;

- pour une commune donnée, la population totale couverte est calculée à partir de la densité moyenne d'habitants dans cette commune. Le taux de couverture exprimé en pourcentage de la population métropolitaine, pour un service donné, est ensuite obtenu en rapportant la somme des populations couvertes par ce service, dans chaque commune, à la population métropolitaine totale.

Dans tous les cas, il est demandé au candidat d'indiquer dans son dossier, de la manière la plus explicite et précise possible, les paramètres et hypothèses qu'il a retenus pour établir les bilans de liaison radioélectriques et les calculs de couverture.


b) Offre de services


L'ARCEP évaluera la contribution du projet au marché du multimédia mobile et, plus généralement, au développement de la société de l'information en France.

Le projet sera notamment évalué au travers de son apport en matière de diversification des offres par rapport aux services proposés sur le marché mobile de deuxième génération.

L'ARCEP examinera en outre la clarté et la pertinence des offres proposées, en fonction des cibles de clientèles visées.


c) Relations avec les fournisseurs de services


L'ARCEP sera amenée à évaluer la stratégie d'ouverture et de partenariat du candidat en matière de fourniture de services.

L'ARCEP estime qu'une concurrence loyale et dynamique ne pourra se développer qu'à la condition que le candidat, dans le cadre des négociations commerciales qu'il sera amené à nouer avec les fournisseurs de services, dont les opérateurs mobiles virtuels (MVNO), s'engage à proposer des conditions techniques et financières clairement définies et non discriminatoires.

Les engagements d'ouverture formulés par le candidat pourront être évalués au travers d'une offre d'accès comportant les conditions techniques et tarifaires proposées aux fournisseurs de services. L'ARCEP examinera notamment dans quelle mesure cette offre permet d'établir un schéma favorable à l'innovation et à la diversification des offres de services.


d) Relations avec les abonnés et les utilisateurs du service


L'ARCEP examinera la qualité de la relation avec les abonnés et les utilisateurs des services à travers l'analyse des principales dispositions des contrats types (clarté de ces dispositions et leur conformité aux exigences du droit de la consommation, durée de l'engagement et modalités de conclusion et de résiliation du contrat) ainsi qu'à travers la structure opérationnelle de traitement de la relation clientèle (organisation et capacité des centres de traitements d'appels en particulier). La clarté de l'information tarifaire sera également prise en compte.


e) Offre tarifaire


Les offres seront évaluées, sur le plan tarifaire, à travers leur capacité à stimuler le développement des services dans les différentes gammes de débits envisagés, sur la base de scenarii d'évaluation de la sensibilité de la demande aux prix.


f) Dimensionnement du réseau


Sur la base à la fois des hypothèses de taux de pénétration, de répartition du trafic par abonné fournies par le candidat et de niveau de qualité envisagé, l'ARCEP évaluera les critères de dimensionnement retenus, en cohérence avec les montants d'investissements prévisionnels envisagés.


g) Ampleur et rapidité de déploiement du réseau


A partir des cartes élaborées par le candidat, le calendrier de déploiement du réseau sera examiné sur la base du rythme de déploiement et de mise en service prévisionnels (aux plans technique et commercial), aux échéances T1 + 2 ans, T1 + 5 ans et T1 + 8 ans :

- pour le service de transmission de données à 144 kbit/s en mode « paquet », pour une note sur 75 ;

- pour le service de voix, pour une note sur 25.

L'ARCEP examinera également tout engagement du candidat sur un calendrier de déploiement pour des débits supérieurs, pris pour les mêmes échéances.

L'ARCEP s'attachera en particulier à évaluer la cohérence entre le rythme du déploiement et celui des investissements correspondants.


h) Qualité de service


Il convient en la matière de distinguer la qualité de service telle qu'elle peut être mesurée pour les services vocaux et pour les services de transmission de données.

S'agissant de la première, l'ARCEP examinera le taux de réussite prévisionnel des appels sur l'ensemble de la zone de couverture, dans différentes configurations de localisation (extérieur, intérieur) et de mobilité (piéton, véhicules, transports).

Le candidat pourra utilement fournir, outre ce taux de réussite défini comme le taux d'appels réussis dès le premier essai et maintenus plus de deux minutes, le taux prévisionnel d'accessibilité (appels réussis dès le premier essai et maintenus plus de 5 secondes), pour chaque configuration.

Pour ce qui concerne la qualité de service des services de transmission de données, l'ARCEP l'appréciera, sur la base des propositions formulées par le candidat, à partir de la typologie des modèles de trafic suivants :

- conversation/temps réel (voix, vidéo bidirectionnelle temps réel, etc.) ;

- services interactifs (www, commerce électronique, messagerie vocale, etc.) ;

- diffusion (audio, vidéo, diffusion d'informations et de messages, etc.) ;



- services nécessitant un transfert de données « en tâche de fond » (messagerie électronique, télécopie, etc.).

L'ARCEP évaluera la cohérence des niveaux de qualité de service envisagés avec le dimensionnement du réseau, la densité des sites radioélectriques (couverture extensive et intensive) ainsi que l'efficacité spectrale de la norme retenue par le candidat.


i) Aptitude du projet à optimiser

l'utilisation des ressources en fréquences


L'ARCEP évaluera l'aptitude du projet à optimiser l'utilisation des ressources en fréquences. Elle tiendra compte pour cela :

- des performances de la norme d'interface radio que le candidat compte utiliser ;

- des techniques qu'il envisage de mettre en oeuvre pour optimiser l'utilisation des ressources en fréquences et, notamment, pour traiter efficacement l'asymétrie du trafic.

Le candidat indiquera :

- d'une part, la taille typique des cellules dans les zones très denses, denses et peu denses ;

- d'autre part, la capacité du réseau, correspondant au trafic utile (c'est-à-dire le trafic réellement utilisable par les utilisateurs, ce qui exclut notamment le trafic lié à la signalisation, et, le cas échéant, au « soft hand-over ») par unité de surface, exprimé en kbit/s par km² par MHz, en fonction du type de zone couverte (zone très dense, dense, peu dense).


j) Capacité à fournir aux utilisateurs

un service d'itinérance internationale


L'ARCEP évaluera la capacité offerte aux utilisateurs, par les choix techniques retenus par le candidat ainsi que par les perspectives de disponibilité de terminaux adaptés, d'un service d'itinérance permettant l'accès à un service « sans couture » à l'échelle internationale.


k) Actions visant à préserver l'environnement


Elles seront évaluées à partir des mesures que le candidat s'engagera à mettre en oeuvre pour minimiser l'impact du déploiement de son réseau sur l'environnement.

Au niveau de l'implantation des sites radioélectriques, l'ARCEP s'attachera à examiner les dispositions prises pour respecter les exigences en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décret no 2002-775 du 3 mai 2002.

L'ARCEP évaluera également la crédibilité des engagements du candidat en faveur de la préservation de l'environnement à travers, d'une part, les engagements souscrits en matière de partage de sites avec d'autres opérateurs mobiles selon le type de site (pylône, site en terrasse) ainsi que sa localisation (en zones très denses, denses et peu denses) et, d'autre part, les clauses types des contrats qu'il envisagera de signer avec les propriétaires de site.


l) Emploi : aspects quantitatifs et qualitatifs


L'ARCEP évaluera ce critère à partir des prévisions quantitatives de créations d'emplois, ainsi qu'à partir d'une analyse portant sur la structure de ces emplois, en termes notamment de qualification et de politique de formation professionnelle envisagée.


m) Cohérence et crédibilité du plan d'affaires


Le plan d'affaires sera examiné :

- sur le plan économique en vue d'apprécier la crédibilité du compte de résultat présenté et des hypothèses retenues ;

- sur le plan financier au regard de la capacité du candidat à assumer les besoins de financement de son projet : montant et crédibilité de l'autofinancement prévu, qualité de l'offre d'engagement des actionnaires et des prêteurs ;

- sur sa cohérence d'ensemble et sa crédibilité.

L'ARCEP examinera également la perspective de rentabilité du projet telle que présentée par le candidat ainsi que la sensibilité de cette rentabilité en fonction de la variation des déterminants de l'activité. Le niveau d'activité permettant la rentabilisation de l'activité devra être explicité. Les hypothèses prises pour le calcul de la rentabilité devront être décrites par le candidat.


n) Cohérence et crédibilité du projet


Elle sera examinée au moyen d'une analyse portant sur l'articulation des volets financier, commercial, technique et de l'emploi. La cohérence entre les objectifs annoncés par le candidat et les moyens annoncés pour leur mise en oeuvre sera évaluée. La précision des informations fournies sera de nature à faciliter cet examen et à en renforcer la crédibilité.


3.2.5. Abandons


Entre le dépôt des dossiers de candidature et la signature de l'autorisation, les candidats qui souhaiteront retirer leur candidature pourront le faire après en avoir averti l'ARCEP par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature sera alors immédiatement écartée de la procédure de sélection.


3.2.6. Clause d'appel à candidatures infructueux


L'Autorité pourra déclarer l'appel à candidatures infructueux dans le cas où les candidatures apparaîtraient insuffisantes au regard des critères prévus par le présent document.


3.2.7. Modification substantielle du capital d'un candidat

pendant l'instruction des candidatures


Comme rappelé au paragraphe 2.1 du présent document, en cas de modification du capital d'un candidat entre le dépôt des dossiers de candidature et la signature de l'autorisation, de nature à modifier l'une des informations demandées aux points a à i du paragraphe 2.1 du présent document et considérée comme substantielle par l'ARCEP, la candidature correspondante doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la limite de dépôt des dossiers de candidatures.


3.2.8. Cas où une ou plusieurs personnes morales ou physiques

exerceraient une influence déterminante sur plusieurs candidats


Le cas échéant, conformément aux dispositions du paragraphe 3.1 du présent document, en cas de maintien de plusieurs candidatures alors que l'ARCEP a demandé au groupe de sociétés de ne maintenir qu'une seule candidature, l'instruction de ces candidatures sera poursuivie jusqu'à son terme. Au vu de la note globale de chacune des candidatures du groupe de sociétés admises à participer à la phase de sélection, l'ARCEP éliminera les candidatures autres que la candidature ayant obtenu la meilleure note globale.


3.2.9. Candidat retenu


Le candidat finalement retenu sera celui auquel aura été affectée la meilleure note globale.


3.2.10. Modalités de départage des candidats

en cas d'égalité des notes globales affectées


En cas d'égalité des notes affectées à deux ou plusieurs candidats susceptibles d'être retenus, ceux-ci seront départagés par la prise en compte des notes obtenues sur les critères suivants :

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JO no 57 du 08/03/2007 texte numéro 79
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Le candidat retenu sera celui ayant reçu la meilleure note globale sur 325 ainsi obtenue.

En cas de nouvelle égalité entre deux ou plusieurs candidats, ceux-ci seront départagés par tirage au sort.



3.2.11. Désistement du candidat retenu


Au cas où le candidat retenu à l'issue de la procédure de sélection déciderait de renoncer à l'obtention de son autorisation, avant sa délivrance, le candidat ayant obtenu la meilleure note suivante, dans l'ordre du classement établi, serait retenu.


A N N E X E D U D O C U M E N T 2

FORME INDICATIVE DES TABLEAUX À FOURNIR


Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum sur cinq ans et de préférence sur une période démontrant la rentabilité du projet, voire sur la durée de l'autorisation. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer ce qui relève de la seule activité 3G de la société candidate et, le cas échéant, des autres activités de cette société.


Tableau des emplois

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Tableaux des investissements prévisionnels

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La durée d'amortissement sera précisée dans chacun des cas.


Comptes de résultat prévisionnels

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